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Les enjeux juridiques du F-Commerce par Olivier Sanviti

Avec plus de 600 millions de membres début 2011, Facebook représente un terrain propice au développement de nouvelles stratégies commerciales. Depuis quelques mois, les F-stores se multiplient sur le réseau social, poussant à s’interroger sur la nature de ce phénomène, ainsi que sur son cadre légal.

Le F-commerce ou l’ère des boutiques intégrées

Les boutiques, intégrées au réseau social, offrent une plus grande visibilité au commerçant et accentuent l’interactivité du processus de choix et d’achat des consommateurs. Le concept : des entreprises créent leur « fan page » Facebook et y installent une application dédiée au commerce en ligne. Les utilisateurs fans accèdent au catalogue de produits de la marque et peuvent ainsi faire leurs achats en ligne sans avoir à quitter le réseau social.

Ce « social shopping » a été initié par la société Payvment, qui a lancé en 2009 la première application permettant aux commerçants en ligne d’importer leur catalogue de produits sur leur page Facebook et d’y mener leurs transactions. Depuis, d’autres applications ont vu le jour : Boosket, start-up parisienne fondée en septembre 2010, qui propose un outil pour vendre ou recommander ses produits en ligne ou encore Lengow, qui offre un service de vente en ligne et le partage de « wish lists » avec ses amis.

Les contours juridiques du e-commerce via Facebook 

Le F-commerce fait entrer un nouvel acteur dans la relation entre le commerçant et le consommateur et place ainsi le réseau social en position d’intermédiaire.

De fait, de nouvelles problématiques juridiques apparaissent, liées notamment à la cohabitation entre les conditions générales de vente présentes sur le site internet du commerçant lui-même et les conditions d’utilisation propres à Facebook. Le commerçant doit, en vue d’ouvrir sa boutique virtuelle sur Facebook, s’assurer que les conditions générales de vente de sa boutique on line sont compatibles avec les conditions d’utilisation imposées par le réseau social (conditions de paiement, règles de confidentialité, règlements applicables à la plateforme Facebook, règles publicitaires, règles promotionnelles, ou encore conditions applicables aux pages Facebook). Un travail attentif d’adaptation des CGV devra en conséquence être réalisé par l’avocat du F-commerçant français.

Tout d’abord, il est important de noter que toute action judiciaire intentée contre Facebook doit être exclusivement portée devant les tribunaux d’État et fédéraux du comté de Santa Clara, en Californie. La question de la compétence des tribunaux dans le cadre de litiges internationaux relatifs à internet commence à faire l’objet de décisions judiciaires en France. Ainsi, début 2011, la Cour de cassation a considéré que la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ce type de litiges ne tient plus à la seule accessibilité du site internet sur le territoire français. Il s’agit également de rechercher si le contenu de ce site était destiné ou non « au public en France ». En pratique, comment doit-on interpréter cette expression ? Dans une décision rendue en an plus tôt, la haute juridiction française a donné un début de réponse : la « disponibilité en France des produits litigieux ».

Outre cette question de la compétence juridictionnelle, certaines clauses des conditions générales Facebook s’adressent spécifiquement aux F-commerçants. Ainsi, les « clauses spéciales applicables aux développeurs ou exploitants d’applications et de sites web » insistent particulièrement sur la protection des données collectées par ces derniers (possibilité de suppression des données par les utilisateurs, politique de confidentialité, ou absence de transfert des données à des tiers). En cas de méconnaissance de ces règles, Facebook peut demander au commerçant de supprimer les données liées aux utilisateurs de l’application si elles sont employées « d’une façon contraire à ce que les utilisateurs sont en droit d’attendre » (art. 9, 2°, 8), ou encore limiter leur accès aux données des utilisateurs (art. 9, 2°, 9).

En cas de méconnaissance des Facebook Platform Policies, le réseau social prévoit un panel de sanctions applicables manuellement ou automatiquement, allant des restrictions d’accès à la plateforme, à la désactivation de l’application, la cessation du contrat conclu « ou toute autre action jugée appropriée » (V°). Aucun délai de prévenance n’est envisagé : Facebook peut donc rompre les relations contractuelles à tout moment ! En droit français, ce type de clause pourra être utilement combattu par la notion de rupture brutale des relations commerciales établies. En effet, le droit français prévoit que soit respecté un délai de préavis tenant compte « de la durée de la relation commerciale ». En outre, une rupture, même partielle, des relations commerciales, peut être considérée comme brutale.

Enfin, il est précisé que l’ensemble des règles relatives à la Plateforme Facebook peut être modifié sans notification préalable, l’utilisation continue de la plateforme constituant par elle-même une acceptation des changements opérés (VI°) ! En pratique, l’avocat du F-commerçant devra périodiquement analyser l’impact de ces évolutions sur les conditions générales de son client.

Il semblerait que le F-commerce soit promis à un bel avenir : un utilisateur sur quatre a déjà acheté via Facebook et les perspectives de croissance de ce nouveau mode de commerce sont de près de 75% dans le monde d’ici 2015, soit un chiffre d’affaires de 11,5 milliards d’euros (source). Ces perspectives de croissance ne doivent cependant pas faire oublier la nécessaire sécurisation juridique du F-commerce…

Olivier Sanviti
Avocat aux barreaux de Paris et Madrid
Docteur en droit

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